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Article 67 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))

Article 67 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))


L'article L. 142-5 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 142-5. - Outre les agents cités à l'article L. 130-4, les agents de police de la collectivité départementale de Mayotte mis à la disposition de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 879-1 du code de procédure pénale, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie Réglementaire du présent code ou par d'autres dispositions réglementaires dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières. La liste des contraventions que ces agents sont habilités à constater est fixée par décret en Conseil d'Etat. »