Article 52 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))
Article 52 (LOI n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice (1))
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1 AA ainsi rédigé : « Art. 720-1 AA. - Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef d'établissement. »