Art. 2. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 1999 (no 99-1173 du 30 décembre 1999) au titre des dépenses en capital des services civils sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.