Art. 3. - L'article 134 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 134. - Le Conseil national de l'aide juridique est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation. La vice-présidence est assurée, selon que le président est un conseiller d'Etat ou un conseiller à la Cour de cassation, par un conseiller à la Cour de cassation désigné sur proposition du premier président de la Cour de cassation ou par un conseiller d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
« Il comprend en outre :
« 1. Un président de conseil départemental de l'accès au droit ;
« 2. Deux directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice ;
« 3. Le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
« 4. Un directeur de l'administration centrale du ministère chargé du budget ;
« 5. Un greffier en chef des services judiciaires désigné sur proposition de la commission administrative paritaire ;
« 6. Sept avocats désignés sur proposition du Conseil national des barreaux ;
« 7. Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation désigné sur proposition de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
« 8. Un avoué désigné sur proposition de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;
« 9. Deux notaires désignés sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;
« 10. Deux huissiers de justice désignés sur proposition de la chambre nationale des huissiers de justice ;
« 11. Un conseiller général ou un conseiller de Paris ;
« 12. Un représentant de l'Association des maires de France ;
« 13. Deux représentants d'associations oeuvrant dans le domaine de l'aide juridique ;
« 14. Un représentant des Français établis hors de France désigné sur proposition du Conseil supérieur des Français de l'étranger. »