Art. 1er. - Au titre de la récolte 1999, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations « Cadillac », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix-du-Mont », tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé « VSI » (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 10 septembre 1993 susvisé.