Doivent être fournies, sur demande expresse de l'administration lors de la déclaration d'activité ou postérieurement, les pièces ou informations suivantes : l'extrait n° 3 du casier judiciaire conformément à l'article R. 921-1 du code du travail, le règlement intérieur applicable aux stagiaires conformément à l'article L. 920-5-1 du code du travail, les pièces officielles attestant de l'identité et de la qualité des personnes siégeant dans les organes statutaires, l'organigramme, la liste des différents établissements dans lesquels sont réalisées des prestations de formation, les documents attestant de la régularité de la situation de l'organisme au regard de l'acquittement des impôts, obligations fiscales et prélèvements sociaux, les éléments modificatifs ou complémentaires par rapport à la déclaration initiale relatifs à l'activité et, notamment, les statuts, l'identité des administrateurs, les titres et qualités des formateurs en relation avec les domaines de formation, les certifications de qualités éventuelles ainsi que les programmes de formation avec indication des objectifs visés, des publics destinataires, conformément aux articles L. 900-2 et R. 950-4 du code du travail, des tarifs pratiqués, des catalogues ou plaquettes éventuellement disponibles.