L'arrêté du 30 mars 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Lorsque :
- un troupeau fait l'objet d'un abattage total ou partiel sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
- des denrées animales ou d'origine animale, ou tout autre produit, présents sur l'exploitation concernée ou en provenant, sont détruits sur ordre de l'administration dans le cadre des dispositions prises pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural,
les animaux abattus ainsi que les denrées et produits ci-dessus mentionnés faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées et des produits.
La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel.
Lorsqu'une valorisation en boucherie des animaux abattus est possible, le montant de cette valorisation est déduit du montant de l'estimation réalisée conformément au présent article. »
II. - L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le propriétaire des animaux qui doivent être abattus et des denrées et des produits qui doivent être détruits dans les circonstances prévues à l'article 1er choisit un expert de chaque catégorie, l'un sur la liste du département d'implantation de l'élevage, l'autre sur la liste d'un département limitrophe.
Les experts choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, des denrées et des produits ni résider dans la même commune, ni avoir des liens commerciaux avec lui. En cas de refus par l'éleveur de choisir des experts ou de carence des experts, le directeur départemental des services vétérinaires procède d'office à leur désignation. »
III. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'expertise a lieu, dans la mesure du possible, conjointement. Elle donne lieu à un rapport écrit commun signé par les deux experts, identifiant chaque animal, groupe d'animaux, les denrées ou les produits et motivant leur estimation. En cas de désaccord, mention en est faite sur le rapport. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis.
Le rapport fait état du temps passé et des distances parcourues par chaque expert pour la mission d'expertise.
Le rapport est communiqué par les experts, dans les meilleurs délais, au directeur départemental des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler, au propriétaire des animaux ou des denrées et produits.
Lorsque l'expertise concerne des animaux autres que des bovins ou lorsque le nombre de bovins concernés est inférieur à dix, l'expertise peut être effectuée par un seul expert choisi sur la liste mentionnée à l'article 2. »
IV. - A l'article 5 :
a) Est inséré un premier alinéa ainsi rédigé : « Les modalités de réalisation de l'expertise sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « animaux », sont ajoutés les mots : « des espèces visées ».
V. - L'article 6 est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation et le notifie au propriétaire des animaux, des denrées ou des produits. Si, à titre très exceptionnel, dans les cas définis par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ce montant dépasse, pour les espèces visées, le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le préfet arrête le montant définitif de l'indemnisation après avis conforme de la directrice générale de l'alimentation et au vu du rapport des experts et des justificatifs des éléments visés à l'article 5. »
VI. - A l'article 7 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont l'abattage a été ordonné pour cause de maladie » sont remplacés par les mots : « ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné dans les circonstances prévues à l'article 1er » ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le ou les animaux sont abattus » sont remplacés par les mots : « sont détenus les animaux ou des denrées et produits dont l'abattage ou la destruction a été ordonné » ;
c) Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « des animaux sont effectuées » sont remplacés par les mots : « d'animaux, de denrées ou de produits sont effectuées par le même expert ».
VII. - Après l'article 7 est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis. - Les dispositions des articles 1er à 7 ne se susbstituent pas à des dispositions réglementaires contraires pouvant concerner l'indemnisation des animaux abattus ou des denrées ou produits détruits sur ordre de l'administration. »
VIII. - L'annexe est remplacée par l'annexe suivante :
« A N N E X E
« Les montants de cette annexe s'appliquent à la valeur de remplacement telle que définie à l'article 1er. »