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Article (LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (1))

Article (LOI no 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales (1))

Article 16

I. - A. - L'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, après les mots : « autres que celles fixant soit les taux, soit les produits des impositions », sont insérés les mots : « et que celles instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères » ;

2o Les deux alinéas constituent un I, qui est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639-A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption.

« 2. Par exception aux dispositions du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions afférentes à 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2000 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.

« Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. »

B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000 et 2001, le service.

C. - Les dispositions du 1o et du deuxième alinéa du 2o du A du I s'appliquent aux délibérations prises pour l'établissement des impositions afférentes à 2001 et aux années suivantes.

II. - A. - Les délibérations antérieures à la promulgation de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, restent applicables pour les redevances établies en 2000 et 2001, sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2000 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.

Au 15 octobre 2001, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2002. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.

B. - Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2000 et 2001 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit soit de la commune, soit de l'établissement public de coopération intercommunale, qui assure totalement ou partiellement, en 2000 et 2001, le service.