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Article (LOI no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives (1))

Article (LOI no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives (1))

Article 1er

L'article 11 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi.

« Cette société prend la forme :

« - soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

« - soit d'une société anonyme à objet sportif ;

« - soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

« Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi no 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

« Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat. » ;

2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « et qui poursuit l'objet visé à l'article 12 » sont supprimés ;

3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, et notamment les conditions d'utilisation par la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs appartenant à l'association. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. La participation de la société à des compétitions ou des manifestations inscrites au calendrier d'une fédération sportive agréée relève de la compétence de l'association. » ;

4o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles 225 à 226-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée. »