Article 23
Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 665-18 du code de la santé publique, inséré par le II de l'article 3 de l'ordonnance no 98-774 du 2 septembre 1998 précitée, sont ainsi rédigées :
« La transformation, la distribution ou la cession d'un élément ou produit du corps humain peuvent être suspendues ou interdites dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Aux mêmes conditions, leurs utilisations peuvent être suspendues, interdites ou restreintes. »