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Article 13 (Arrêté du 1er août 2002 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales en application du décret n° 2002-591 du 24 avril 2002)

Article 13 (Arrêté du 1er août 2002 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de fonctionnaires des catégories A, B et C des Haras nationaux, de l'Office national des forêts et de l'Office national interprofessionnel des céréales en application du décret n° 2002-591 du 24 avril 2002)


L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien professionnel avec le jury, d'une durée de vingt minutes.
Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire pendant les années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours.