Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1° L'étude par le jury d'un dossier constitué, pour chaque candidat, conformément aux dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, selon les normes de présentation fixées par décision du directeur général de l'INRA.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire ;
2° Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
Sa durée est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche et des adjoints techniques de la recherche.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.