La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite professionnelle dont les modalités sont fixées à l'article 21 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.