Le paragraphe I de l'article 12 de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé est remplacé par un paragraphe I rédigé comme suit :
« I. - Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 3 parvenues après la clôture du scrutin.
Sont mises à part sans être ouvertes et sans que les noms des électeurs dont émanent ces enveloppes soient émargés sur la liste électorale :
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même aide-éducateur.
Les enveloppes n° 2 restantes sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne, sous réserve des dispositions suivantes :
Sont mis à part sans que les noms des électeurs dont émanent les enveloppes concernées soient émargés sur la liste électorale :
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
L'ensemble de ces opérations est retranscrit sur un procès-verbal, auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes. »