Les dispositions du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé sont modifiées comme suit :
1° Après l'article 33, il est inséré un chapitre VII intitulé : « Des compétences interrégionales des préfets de région » et rédigé comme suit :
« Chapitre VII
« Des compétences interrégionales
des préfets de région
« Art. 33-1. - I. - Lorsqu'une politique d'aménagement et de développement durable du territoire intéresse plusieurs régions, le Premier ministre peut, par arrêté, confier au préfet de l'une de ces régions une mission interrégionale de mise en oeuvre de cette politique.
« II. - Pour l'accomplissement de cette mission interrégionale, le préfet de région désigné en application du I ci-dessus, anime et coordonne l'action des préfets des départements et des régions intéressés.
« Il assure la programmation et est ordonnateur des dépenses afférentes aux crédits qui lui sont délégués dans le cadre de sa mission.
« Il négocie et conclut, au nom de l'Etat, toutes conventions avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics. Lorsqu'une convention a un champ d'application limité à un seul département ou à une seule région, le préfet de ce département ou de cette région reçoit du préfet chargé d'une mission interrégionale délégation pour la négocier et la conclure au nom de l'Etat.
« III. - Pour l'exécution de la mission interrégionale qui lui est confiée conformément aux dispositions du présent article, le préfet de région peut déléguer sa signature :
« a) Aux préfets des régions et des départements inclus dans le périmètre de la mission interrégionale définie par le Premier ministre ; ces derniers peuvent, pour les attributions d'ordonnancement mentionnées au II du présent article, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l'Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés ;
« b) Au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité.
« Art. 33-2. - Lorsque deux ou plusieurs régions s'associent pour la conduite d'actions communes, un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ou des ministres compétents peut désigner comme coordonnateur de l'action de l'Etat dans les régions concernées le préfet de l'une de ces régions.
« Art. 33-3. - Pour l'application en Corse du présent chapitre, les attributions du préfet de région sont exercées par le préfet de Corse. »
2° Avant l'article 34, les mots : « Chapitre VII » sont remplacés par les mots : « Chapitre VIII ».
3° L'article 37 est abrogé.