Art. 14. - Tous les impôts établis ou à établir par l'Etat, les départements ou les communes, y compris les impôts relatifs aux immeubles concernés par le règlement spécial, seront à la charge du détenteur des droits afférents à ce règlement spécial.
S'il est ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l'énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat par le détenteur des droits afférents au règlement spécial au titre des redevances visées à l'article 12 du présent décret seront réduites du montant de cet impôt.
Le détenteur des droits afférents au règlement spécial sera tenu de faire, sous sa responsabilité et pour le compte de l'Etat, la déclaration prévue par l'article 1406 du code général des impôts et par les articles 321 E et 321 G de l'annexe III au même code en vue de l'exonération temporaire des taxes foncières sur les dépendances immobilières concernées par le présent règlement spécial.
En application des dispositions des articles 1399, 1473, 1474 et 1475 du code général des impôts et des articles 316 à 321 B et 323 de l'annexe III au même code, la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements sera répartie entre les communes intéressées, conformément aux pourcentages suivants :