Art. 7. - Les réserves d'énergie prévues à l'article 6 ci-dessus en faveur des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des associations syndicales ainsi qu'au profit des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises industrielles et artisanales seront livrées aux conditions définies par le décret du 25 mars 1987 susvisé.