Art. 22. - I. - Si les rejets radioactifs se font dans un cours d'eau, l'exploitant doit disposer en permanence d'une mesure représentative du débit du milieu récepteur au point de rejet.
II. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences et les localisations sont définies dans l'arrêté d'autorisation. Cette surveillance comporte :
- la mesure de l'activité volumique de prélèvements à mi-rejet ou en continu dans le milieu récepteur, réalisés en lieu fixe représentatif de la zone de mélange des effluents, spécifié dans l'arrêté d'autorisation ; les résultats de ces mesures sont conformes aux limites fixées, le cas échéant, en application de l'article 16-II ;
- des prélèvements de sédiments, de la faune et de la flore aquatiques dans le milieu récepteur, par campagne dont la fréquence est fixée dans l'arrêté d'autorisation ;
- un contrôle des eaux souterraines et éventuellement des autres eaux de surface que celles du milieu récepteur, en particulier, celles destinées à la production d'eau potable.
L'arrêté d'autorisation indique les analyses minimales à effectuer sur ces prélèvements.
Le programme de surveillance présenté ci-dessus peut être adapté en fonction des caractéristiques particulières des installations.
Dans le cas où plusieurs installations nucléaires de base seraient implantées sur un même site, les prélèvements et analyses peuvent être partiellement communs.
Les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement, ainsi que la nature et le nombre des échantillons qui doivent être transmis à l'OPRI doivent être conformes aux règles techniques fixées par cet office.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant à l'exploitant toute interruption de leur fonctionnement.