Art. 10. - I. - L'arrêté d'autorisation définit, en tant que de besoin, les limites à ne pas dépasser pour les substances chimiques polluantes susceptibles d'être rejetées et dont le rejet est soumis à autorisation par le décret du 4 mai 1995 susvisé. Ces limites peuvent porter sur la concentration (en mg/m3), le flux annuel (en kg/an), le flux sur 24 heures (en kg/j), le flux sur 2 heures (en kg/2h), des différentes substances réglementées, pour chaque point d'émission. Le choix des substances à réglementer se fait sur la base de l'importance du flux et de la nocivité de ces substances, telles que décrites dans l'étude accompagnant la demande d'autorisation.
Les limites en concentration sont établies en référence à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs), ainsi qu'à une teneur de référence en oxygène (ou en gaz carbonique) spécifiée dans l'arrêté d'autorisation.
L'arrêté d'autorisation précise les conditions des prélèvements auxquels s'appliquent ces limites.
II. - Pour les effluents, radioactifs ou non, dont l'autosurveillance permanente est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures effectives de fonctionnement.