Art. 8. - Les rejets d'effluents radioactifs gazeux non contrôlés sont interdits.
Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent, dans toute la mesure du possible, être captées à la source, canalisées et, si besoin, être traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible. En tout état de cause, l'arrêté d'autorisation fixe des limites de rejet sur la base de l'emploi des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable et des caractéristiques particulières de l'environnement du site.
En aucun cas l'application du présent arrêté ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du décret du 20 juin 1966 susvisé, et notamment aux limites d'exposition pour les personnes du public fixées par l'article 17 de ce décret, compte tenu des autres sources d'effluents radioactifs existants ou prévus.
Les sources d'émission sont répertoriées dans l'arrêté d'autorisation.
Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.