Art. 5. - I. - Les ouvrages de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable sont équipés d'un ou plusieurs réservoirs de coupure ou de tout autre dispositif équivalent permettant d'éviter, notamment à l'occasion de phénomène de retour d'eau, une perturbation du fonctionnement du réseau ou une contamination de l'eau distribuée.
II. - Les ouvrages de prélèvement sur un forage en nappe sont équipés d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent. Les forages sont réalisés de façon à empêcher la mise en communication des nappes souterraines distinctes, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation.
III. - Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne constituent pas un obstacle à l'évacuation des crues. Ces ouvrages maintiennent dans le lit du cours d'eau le débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces fixé par l'article L. 232-5 du code rural. Ils ne gênent pas la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux classés en application de l'article L. 232-6 dudit code. Ils prennent en considération les dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe.