Art. 5. - Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » ou « Rosé d'Anjou », les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 9 %.
Tout lot unitaire de vendange destiné à l'élaboration des appellations d'origine contrôlées « Anjou » ou « Rosé d'Anjou » doit présenter une richesse en sucre au moins égale à :
136 grammes par litre de moût pour les vins rosés ;
144 grammes par litre de moût pour les vins blancs ;
153 grammes par litre de moût pour les vins rouges.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins rosés ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12 % et les vins blancs et rouges ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,50 % sous peine de perdre le droit à ces appellations.