Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur » ou « Saumur-Champigny », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des appellations d'origine lors de sa réunion des 4-5 novembre 1992, 6-7 septembre 1995 et 4-5 septembre 1996 sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l'aire délimitée « Saumur » ou « Saumur-Champigny », identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 4-5 novembre 1992 et 6-7 septembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur » ou « Saumur-Champigny » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2017 incluse.