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Article (Arrêté du 21 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié et l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 21 décembre 1999 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié et l'arrêté du 2 novembre 1993 modifié prévoyant certaines dispositions transitoires applicables aux exploitations d'élevage, pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Art. 5. - Le A de l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993 susvisé, intitulé : « Progressivité d'intégration des élevages », est modifié comme suit :

« A partir de l'année 1995 et jusqu'en 2002 (activités de 1994 à 2001), la redevance et la prime pour épuration sont établies pour les seuls élevages dont l'importance est supérieure ou égale aux seuils définis dans le tableau ci-dessous :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 30/12/1999 page 19857 à 19862

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1. Pour les élevages concernés de 1994 à 1996 :

A. - Pour les élevages dont les exploitants, par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau, réalisent les travaux dans leurs bâtiments ainsi que les améliorations de leurs pratiques d'épandage en vue de maîtriser les pollutions dues à leurs activités, la redevance et la prime pour épuration ne sont établies qu'à compter de l'année d'activité 1999.

B. - Pondération des redevances :

Pour les années 1995 à 2003, lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application des coefficients suivants :

0,40 pour l'année 1995 (activité 1994) ;

0,50 pour l'année 1996 (activité 1995) ;

0,56 pour l'année 1997 (activité 1996) ;

0,62 pour l'année 1998 (activité 1997) ;

0,69 pour l'année 1999 (activité 1998) ;

0,76 pour l'année 2000 (activité 1999) ;

0,84 pour l'année 2001 (activité 2000) ;

0,92 pour l'année 2002 (activité 2001) ;

1,00 pour l'année 2003 et suivantes (activités 2002 et suivantes).

C. - Alignement des redevances :

Pour les activités des années 1994 à 1996, le montant de la redevance ou de la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé fait l'objet d'un alignement entre les différents bassins. Celui-ci s'opère en affectant à cette redevance ou à cette différence un coefficient multiplicateur calculé de manière à aligner cette redevance, ou cette différence, sur celle qui est calculée à partir des taux de base de l'agence de l'eau comprenant le plus grand nombre d'élevages.

D. - Dispositions transitoires pour les élevages de volailles et pour les zones d'excédent structurel lié aux élevages :

a) Pour l'activité des années 1994 à 1996, les élevages de volailles en classe III d'épandage bénéficieront de la classe II définie au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé ;

b) La désignation et la délimitation de chaque zone donnant lieu à une disposition transitoire, au titre de l'excédent structurel lié aux élevages, sont fixées comme précisé en annexe III au présent arrêté.

Pour les activités des années 1994 à 1996 dans les zones géographiques d'excédent structurel lié aux élevages et en considération de la situation économique et concurrentielle particulière de l'agriculture et du coût de la mise en oeuvre de nouvelles techniques de production agricole plus respectueuses des milieux aquatiques, le paiement de la redevance ou de la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, exigible pour les exploitations d'élevage, bénéficie d'un écrêtement. Le niveau en est défini par délibération du conseil d'administration de l'agence après avis conforme du comité de bassin.

Cet écrêtement s'applique aux exploitations d'élevage qui, tout en se trouvant en classe III d'épandage, justifient d'une très bonne qualité de récupération des effluents, comme définie au paragraphe 3.1 du 1 de l'annexe II du 28 octobre 1975 susvisé.

E. - Dispositions transitoires pour les élevages intégrables en 1996 :

Les élevages intégrables en 1996 bénéficiant de la disposition prévue au paragraphe 1-A du présent article, en classe I d'épandage définie au paragraphe II.2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage « Très bonne », définie au paragraphe II.2.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour l'activité des années 1999 et 2000.

2. Pour les élevages concernés de 1997 à 2001 :

A. - Les éleveurs qui s'engagent par contrat intervenu avant le 31 décembre de chaque année qui suit l'année de leur intégration, avec l'Etat ou les collectivités locales ou les agences de l'eau, dans la maîtrise des pollutions dues à leurs activités d'élevage bénéficient d'un coefficient de pondération de la redevance comme suit :

Lorsque la redevance ou la différence mentionnée à l'article 14 de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé est supérieure ou égale au montant prévu par l'article 8 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 susvisé, elle est perçue après application d'un coefficient de pondération selon le tableau ci-dessous :