Art. 2. - La première phrase du second alinéa de l'article 49 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est remplacée par un alinéa rédigé de la façon suivante :
« Ces paris sont spécifiques au Pari mutuel urbain et sont recueillis dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain. Toutefois ils peuvent être enregistrés dans les points courses PMU et dans les clubs courses PMU visés à l'article 98, ainsi que dans l'enceinte des hippodromes. Les heures d'ouverture et de clôture des opérations d'enregistrement de ces paris dans les postes d'enregistrement précités sont portées à la connaissance du public par voie d'affichage dans chaque établissement concerné. »
Les trois dernières phrases de l'alinéa 2 de l'article 49 de l'arrêté du 13 septembre 1985 précité deviennent le troisième alinéa.