Art. 49. - 1. En vue de permettre d'établir des conditions de travail répondant aux aspirations du personnel, les roulements de service, tableaux de service et tableaux de roulement peuvent être modifiés au plan local, en aménageant certaines limites fixées par le présent décret. A cet effet, le chef d'établissement est habilité, sur la demande du personnel et en accord avec les délégués du personnel concernés, à réaliser de telles modifications. Celles-ci sont portées à la connaissance de l'inspecteur du travail des transports.
2. Par ailleurs, pour permettre de diminuer le coût de l'exploitation des lignes de faible importance, l'inspecteur du travail des transports peut, après avis du comité d'établissement, admettre dans certains roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement, des dérogations aux limites fixées par le présent décret.
3. Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont adressées, pour information, aux délégués du personnel concernés.