Art. 44. - 1. Les heures de prise ou de fin de service des agents de conduite assurant les services de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt et des agents des gares assurant l'accompagnement des trains omnibus de marchandises doivent, dans une grande période de travail, être sensiblement les mêmes ; le décalage d'une journée entière de service, par rapport à une autre, ne peut être supérieur à quatre heures.
2. Les roulements doivent être établis de telle façon que les agents de conduite assurent uniquement un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt.
3. Les coupures doivent être prévues par le tableau de service ou le roulement. Il ne peut y être dérogé que par suite de circonstances accidentelles.
4. Lorsque le vestiaire d'un agent est éloigné du lieu où il prend et quitte son service, il lui est alloué le temps de trajet nécessaire pour prendre et déposer ses effets de travail.
5. Lorsqu'un agent de conduite assure un service de navette, de remonte, de manoeuvres ou de dépôt :
- il doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins quatorze heures si, en cas de circonstances accidentelles, le décalage visé au paragraphe 1 ci-dessus est supérieur à quatre heures ;
- il lui est alloué, le cas échéant, le temps nécessaire pour consulter l'affichage ;
- lorsqu'il bénéficie de coupures, elles doivent être données à la résidence d'emploi ;
- l'exécution des manoeuvres dans des chantiers bien déterminés situés, le cas échéant, hors de la résidence d'emploi, peut entraîner des trajets dans les trains ou autres moyens de transport et des mouvements haut-le-pied ou en charge.
6. Les services visés par le présent article peuvent comporter des navettes et remontes sur plusieurs lignes ; celles-ci sont désignées après avis du comité d'établissement compétent.
TITRE III
PERSONNEL NON SOUMIS A UN TABLEAU DE SERVICE
Chapitre XII
Champ d'application