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Article (Arrêté du 29 décembre 1999 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours interne réservé aux contrôleurs des transports terrestres pour l'accès au corps des attachés des services déconcentrés de l'équipement)

Article (Arrêté du 29 décembre 1999 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours interne réservé aux contrôleurs des transports terrestres pour l'accès au corps des attachés des services déconcentrés de l'équipement)

Art. 5. - Pour chaque session de concours, le jury dresse :

1o Après l'épreuve d'admissibilité, la liste, par ordre alphabétique, des candidats admissibles. En aucun cas, ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 80 points, soit une moyenne de 10 sur 20.

2o Après l'épreuve d'admission, la liste, par ordre de mérite, des candidats admis. En aucun cas, ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points inférieur à 120 points, soit une moyenne de 10 sur 20.

Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu le meilleur nombre de points à l'épreuve orale puis, si nécessaire, à l'épreuve d'admissibilité no 2.