Art. 1er. - Le seuil en deçà duquel les mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises d'assurances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale qui déclarent participer à la protection complémentaire en matière de santé sont dispensées de communiquer aux préfets de région autres que celui de la région dans laquelle est situé leur siège social ou, en ce qui concerne les organismes mentionnés au b de l'article L. 862-7 du même code, la domiciliation de leur représentant en France, la liste des implantations où sont organisés l'accueil et le renseignement des bénéficiaires de cette protection est égal à 180 millions de francs de prestations.
Ce montant est celui des prestations afférentes à l'activité de santé versées chaque année au cours des cinq années précédant la déclaration de participation à la protection complémentaire en matière de santé.