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Article 3 (Arrêté du 30 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 3 (Arrêté du 30 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Le texte de la division 221 est modifié comme suit :
I. - Au chapitre 221-II-1 intitulé « Construction - structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques » :
Dans la partie A1 « Structure des navires », à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 221-II-1/03-04 (Dispositif de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes), l'expression : « L'administration doit approuver la conception... » est remplacée par l'expression : « L'administration, ou une société de classification reconnue, doit approuver la conception... » ;
Dans la partie B « Compartimentage et stabilité », le texte existant du paragraphe 3 de l'article 221-II-1/14 (Construction et épreuve initiale des cloisons étanches à l'eau, etc., des navires à passagers et des navires de charge) est remplacé par le texte suivant :
« 3. L'essai par remplissage des compartiments principaux n'est pas obligatoire. Lorsqu'il n'est pas effectué d'essai par remplissage, un essai à la lance doit être fait lorsque cela est possible en pratique. Cet essai doit être effectué au stade le plus avancé possible de l'aménagement du navire. Lorsqu'un essai à la lance n'est pas possible en pratique en raison des dommages qu'il peut faire subir aux machines, au matériel électrique, à l'isolement ou aux éléments d'aménagement, on pourra le remplacer par un examen visuel minutieux des manchettes soudées, renforcé, lorsque cela est jugé nécessaire, par des moyens tels qu'un ressuage ou un essai d'étanchéité à ultrasons ou un essai équivalent. Un examen minutieux des cloisons étanches à l'eau doit, de toute façon, être effectué. »
II. - Au chapitre 221-III intitulé « Engins et dispositifs de sauvetage », au paragraphe 2 de l'article 221-III/28 (Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère), les mots : « navires à passagers » sont remplacés par les mots : « navires rouliers à passagers ».
III. - Au chapitre 221-VI intitulé « Transport de cargaisons », le texte actuel du paragraphe 6 de l'article 221-VI/05 (Arrimage et assujettissement) est remplacé par le texte suivant :
« 6. Toutes les cargaisons autres que les cargaisons solides ou liquides en vrac doivent être chargées, arrimées et assujetties pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, tels que définis à la règle II-2/3.14, toutes ces cargaisons doivent être assujetties conformément au manuel d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du manuel d'assujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par l'organisation. »
IV. - Au chapitre 221-VII intitulé « Transport des marchandises dangereuses », la phrase ci-après est ajoutée à la fin de l'actuel paragraphe 3 de l'article 221-VII/01 intitulé « Application » :
« En outre, les prescriptions de la partie D s'appliquent au transport d'une cargaison INF, telle que définie à l'article 221-VII/14.2. »
V. - Au chapitre 221-VIII intitulé « Navires nucléaires » :
Le texte existant du paragraphe 6 de l'article 221-VIII/05 (Documents) est supprimé » ;
Le titre de l'article 221-VIII/06 « Conditions d'arrimage » est remplacé par le titre « Arrimage et assujettissement ».
Un nouveau paragraphe 6 tel que rédigé ci-après est ajouté après le paragraphe 5 actuel :
« 6. Toutes les cargaisons autres que les cargaisons solides ou liquides en vrac doivent être chargées, arrimées et assujetties pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, tels que définis à la règle III-2/3.14, toutes ces cargaisons doivent être assujetties conformément au manuel d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du manuel d'assujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par l'organisation. » (2)
Une nouvelle partie D intitulée « Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires » est ajoutée à la suite de la partie C existante :


« Partie D


« Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bords de navires