Articles

Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article (Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Art. 12. - Le maître d'oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit mettre en place les moyens informatiques permettant de transmettre les résultats de la procédure de certification à la base de données de ce dispositif. Il doit par ailleurs transmettre au maître d'oeuvre de l'identification les informations permettant l'édition, sur le passeport, du certificat de filiation génétique, dans les délais compatibles avec son édition et définis au chapitre V de l'arrêté du 3 septembre 1998.

Toute modification ultérieure fait l'objet d'une transmission de ces données auprès de la base de données susmentionnée. La procédure de réédition du passeport, définie à l'article 30 de l'arrêté du 3 septembre 1998 susvisé, doit être mise en oeuvre en cas de modification portant sur les données figurant sur le passeport.