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Article (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)

Article (Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'homologation et à l'approbation des matériels radioélectriques des stations d'aéronefs)

Art. 6. - A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver pour une période n'excédant pas quatre mois un matériel pour lequel la procédure administrative d'approbation n'est pas achevée, à condition :

a) Que le matériel réponde aux spécifications techniques applicables ;

b) Que les documents administratifs non encore disponibles soient fournis dans les trois mois.

A réception de ces documents, l'approbation définitive est délivrée.