Art. 1er. - Pour l'application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales et des dispositions législatives susvisées relatives au partage financier des services, le produit des impôts revenant aux départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, d'Eure-et-Loir, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, de la Manche, du Puy-de-Dôme, des Pyrénées-Orientales, de la Savoie, de la Haute-Savoie, de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, du Var, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine est diminué, au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée, d'une part, de la différence actualisée entre le produit calculé sur la base des taux en vigueur à la date du transfert et le montant des charges qui résultent des transferts de compétences opérés en 1984, 1985, 1986, 1987 et 2000, ainsi que de la moitié du supplément de ressources fiscales résultant des dispositions de l'article 14 de la loi de finances pour 1984 susvisée et, d'autre part, du solde des mouvements financiers résultant de la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.