Art. 5. - Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un fonctionnaire des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection générale des affaires sociales, soit à un médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.