Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 29 mai 1997 susvisé est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« La part du produit des droits institués par le décret du 13 août 1981 susvisé assimilée à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public est maintenue à 30 %, pour la période allant du 1er juin 2000 au 31 décembre 2000. »