Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du notariat du 17 novembre 1989, les dispositions de :
1. L'accord du 26 novembre 1999 (Réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée :
Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 bis du code du travail, issu de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, et de l'article L. 212-1 du code du travail, issu de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Le troisième alinéa de l'article 5-2-2 est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et ce, conformément à l'article 9-II de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Le troisième alinéa de l'article 5-3 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail ;
Le premier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 ;
Le troisième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I, alinéa 1er, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Le quatrième alinéa de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Le second alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II, alinéa 3, de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Le premier alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000.
2. L'avenant du 9 décembre 1999 à l'accord du 26 novembre 1999 (Réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée :
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 11 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Le troisième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-1 du code du travail.