Art. 4. - I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :
a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er juillet 1995 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits à partir du 1er juillet 1995 :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 2000, est fixé à :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 180 du 05/08/20 0 page 12170 à 12171
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