Art. 2. - I. - Pour les personnes seules occupant des locaux en location, les plafonds mensuels de loyers sont fixés, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :
- zone I : 1 577 F ;
- zone II : 1 385 F ;
- zone III : 1 298 F.
II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1o de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :
- zone I : 1 691 F ;
- zone II : 1 483 F ;
- zone III : 1 391 F.