Art. 6. - La nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, des transports, de l'agriculture et de la fonction publique. La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.