Art. 2. - Le corps de l'inspection du travail comprend trois grades :
1o Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons auxquels s'ajoute un échelon fonctionnel afférent à des emplois comportant l'exercice de responsabilités particulières et dont la liste est fixée, dans la limite des emplois budgétaires, par arrêté pris, selon le cas, par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre chargé des transports ou le ministre chargé de l'agriculture ;
2o Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
3o Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.