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Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article 15

L'article 22 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, après les mots : « lieu du décès », sont insérés les mots : « , au vu d'un certificat médical, ».

II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt est domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. »