Article 15
L'article 22 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « lieu du décès », sont insérés les mots : « , au vu d'un certificat médical, ».
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt est domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. »