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Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article (Ordonnance no 2000-219 du 8 mars 2000 relative à l'état civil à Mayotte)

Article 7

A l'article 9, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante :

« Les actes de l'état civil seront inscrits sur des registres tenus en triple exemplaire. »