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Article (Arrêté du 31 août 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements (option A : génie sanitaire et thermique, option B : génie climatique, option C : génie frigorifique, option D : maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques))

Article (Arrêté du 31 août 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements (option A : génie sanitaire et thermique, option B : génie climatique, option C : génie frigorifique, option D : maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques))

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 17 juillet 1986 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Equipement technique-énergie, les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 31 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Equipement technique-énergie et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés précités, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.