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Article (Arrêté du 31 août 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements (option A : génie sanitaire et thermique, option B : génie climatique, option C : génie frigorifique, option D : maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques))

Article (Arrêté du 31 août 1999 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements (option A : génie sanitaire et thermique, option B : génie climatique, option C : génie frigorifique, option D : maintenance et gestion des systèmes fluidiques et énergétiques))

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Il précise également les épreuves facultatives, dans la limite de deux, qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Fluides-énergies-environnements est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.