Article 39
I. - L'intitulé du paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est ainsi rédigé : « De la chambre d'accusation ».
II. - L'article 151 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 151. - Les règles relatives à la chambre d'accusation sont celles prévues par le code de procédure pénale. »