Article 20
Le début de l'article 64 du même code est ainsi rédigé :
« Le tribunal aux armées est incompétent à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf s'ils sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard. Ce même tribunal est compétent à l'égard... (le reste sans changement). »