Articles

Article (Arrêté du 2 août 1999 fixant les conditions dans lesquelles les décisions de remise ou de modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances ou les comptables directs du Trésor)

Article (Arrêté du 2 août 1999 fixant les conditions dans lesquelles les décisions de remise ou de modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances ou les comptables directs du Trésor)

Art. 2. - Le trésorier-payeur général et le receveur des finances peuvent, dans leur arrondissement financier, autoriser par délégation de signature les comptables directs du Trésor public à prendre des décisions de remises gracieuses pour des montants supérieurs à ceux fixés à l'article 1er, dans les limites supérieures suivantes :

- jusqu'à 200 000 F pour les trésoriers principaux du Trésor public ;

- jusqu'à 150 000 F pour les receveurs-percepteurs du Trésor public ;

- jusqu'à 100 000 F pour les inspecteurs du Trésor public.