Art. 2. - Le trésorier-payeur général et le receveur des finances peuvent, dans leur arrondissement financier, autoriser par délégation de signature les comptables directs du Trésor public à prendre des décisions de remises gracieuses pour des montants supérieurs à ceux fixés à l'article 1er, dans les limites supérieures suivantes :
- jusqu'à 200 000 F pour les trésoriers principaux du Trésor public ;
- jusqu'à 150 000 F pour les receveurs-percepteurs du Trésor public ;
- jusqu'à 100 000 F pour les inspecteurs du Trésor public.