Art. 3. - Les prêts garantis assortis d'une sûreté immobilière conférant une garantie équivalente au sens du 1o du I de l'article 94 de la loi du 25 juin 1999 susvisée sont des prêts assortis d'une sûreté qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.