Art. 1er. - L'annexe III au code général des impôts est modifiée comme suit :
L'article 111 quater LA est ainsi modifié :
Aux I et III, les mots : « ou sauvages » sont ajoutés après les mots : « d'élevage » ;
Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :
« Pour les volailles, le lapin domestique et le gibier d'élevage ou sauvage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage ou le traitement pour le gibier sauvage, pour chacun des lots d'animaux abattus ou traités par un même propriétaire ou pour son compte. »
L'article 111 quater M est ainsi rédigé :
« Art. 111 quater M. - Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article 260 du code rural. »
A l'article 111 quater N, il est inséré à la suite du mot : « abattoirs », les mots : « ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage ».
A l'article 111 quater O, les mots : « ou sauvages » sont ajoutés après les mots : « ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ».
Au deuxième alinéa de l'article 111 quater P, les mots : « ou sauvage » sont ajoutés après les mots : « et de gibier d'élevage ».
A l'article 111 quater Q, les mots : « ou sauvages » sont ajoutés après les mots : « ainsi que des gibiers ongulés d'élevage ».