Art. 2. - Le commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre élabore la doctrine d'emploi des forces terrestres et en assure la diffusion après approbation du chef d'état-major de l'armée de terre.
Il met en oeuvre les directives du chef d'état-major de l'armée de terre en matière d'enseignement militaire supérieur des premier et second degrés.